TITRE 2 : Dispositions générales

Article 2-1-1 : Conditions et effets de l’entrée en vigueur de la présente convention

Sans préjudice des dispositions prévues au 4ème alinéa du présent article, l’entrée en vigueur de la présente convention ne remet pas en cause les accords collectifs ou usages en vigueur dans les entreprises et ne peut donner lieu à la réduction d’avantages individuels acquis par un salarié dans l’entreprise qui l’emploie.

Conformément aux dispositions du code du travail, les dispositions de la présente convention collective s’appliquent directement aux conventions collectives, accords collectifs, usages et aux contrats de travail en cours et à venir, lorsqu’elles sont plus favorables. En application de la règle générale d’appréciation des dispositions plus favorables, le caractère plus favorable s’apprécie globalement thème par thème.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la négociation d’entreprise aux fins de prendre en compte les incidences de l’entrée en vigueur de la présente convention dans les entreprises, et le cas échéant, à l’application des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

Lorsque, dans une entreprise relevant du champ professionnel de la convention collective des Télécommunications, l’entrée en vigueur de cette convention remettrait en cause l’application d’une convention collective jusqu’alors appliquée par accord collectif ou par usage, une négociation sera menée entre l’employeur et les organisations syndicales dans l’entreprise considérée, visant à examiner les conséquences de cette entrée en vigueur sur ces dispositions conventionnelles.

Article 2-1-2 : Durée et dépôt

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et s’applique à compter du premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d’extension au Journal Officiel.

Elle fera l’objet des formalités de dépôt, conformément à l’article L. 132-10 du Code du travail.

Article 2-1-3 : Adhésion à la présente convention

Toute organisation syndicale représentative de salariés au plan national, ou organisation d’employeurs représentative entrant dans le champ d’application, qui n’est pas partie à la présente convention pourra y adhérer.

Cette adhésion doit être notifiée aux signataires de la convention, par lettre recommandée et, en outre, faire l’objet du dépôt légal. Cette adhésion ne peut être assortie de réserve.

Si l’adhésion a pour objet de rendre la convention applicable à un secteur professionnel non compris dans son champ d’application, elle doit prendre la forme d’un accord collectif entre les parties intéressées et les signataires de la présente convention. Le champ d’application en est modifié en conséquence.

Article 2-1-4 : Révision

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 132-12 du code du travail, chaque signataire ou adhérent peut demander, à tout moment, la révision de la présente convention.

Toute demande de révision présentée par l’une d’elle devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés.

Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai maximum de 2 mois après la date de réception de la demande de révision.

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 132-7 du Code du travail, les modifications adoptées donneront lieu à des avenants se substituant de plein droit aux stipulations de la présente convention ou les complétant.

La révision doit donner lieu à négociation avec l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.

Article 2-1-5 : Dénonciation

La convention collective peut être dénoncée par l’une des parties signataires employeurs ou salariés avec préavis de trois mois, sous forme d’une notification aux autres parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation fait l’objet du dépôt prévu à l’article L. 132-10 du Code du travail :

Lorsque la dénonciation émane de l’ensemble des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée ou, à défaut, pendant une durée de dix-huit mois à compter de l’expiration du délai de préavis de la dénonciation. Une nouvelle négociation doit s’engager dans les conditions prévues à l’article L. 132-8 du Code du travail.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention entre les autres signataires. Lorsque la convention qui a été dénoncée n’a pas été remplacée par une nouvelle convention dans le délai de dix-huit mois à compter de l’expiration du délai de préavis, les salariés des entreprises concernées conservent, à l’expiration de ce délai, les avantages qu’ils ont acquis individuellement en application de la convention.

Article 2-1-6 : Publicité

Un exemplaire de la convention collective, de ses annexes et avenants sera à la disposition des salariés, dans chaque entreprise, selon des modalités fixées dans chacune d’elles.

En outre, conformément aux dispositions légales, un exemplaire de la convention collective, de ses annexes, et avenants, sera remis à chaque délégué syndical, délégué du personnel et représentants du personnel au comité d’entreprise ou d’établissement, ainsi qu’aux membres du CHSCT.