ACCORD DE REVISON RELATIF AUX STAGIAIRES DANS LES ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS

Le présent accord annule et remplace l’accord du 14 juin 2012 relatif aux stagiaires dans les entreprises de télécommunications, compte tenu des dispositions contenues dans la Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires.

Les partenaires sociaux de la branche des télécommunications signataires du présent accord réaffirment que le développement des stages en entreprise est un des éléments fondamentaux de l’orientation et l’insertion professionnelle des jeunes. Il permet la mise en œuvre de connaissances théoriques dans un cadre professionnel et donne à l’étudiant une expérience du monde de l’entreprise et de ses métiers.

Article 1 : Définition du stage

Les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Il ne s’agit pas d’un contrat de travail.

Le stage ne doit pas être assimilé à un emploi. Il ne peut avoir pour objet l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise d’accueil, l’occupation d’un emploi saisonnier ou le remplacement d’un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail.

Ne sont pas visées les visites d’information ou séquences d’observation organisées par les enseignants de l’enseignement général pendant la scolarité obligatoire, ni les stages d’initiation, d’application ou les périodes de formation en milieu professionnel accomplis dans le cadre d’un enseignement alterné ou d’un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire.

Le stage doit s’inscrire dans le cadre d’un projet pédagogique.

Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’entreprise d’accueil.

Article 2 : Les modalités d’accueil du stagiaire dans l’entreprise

Afin de favoriser l’insertion du stagiaire dans l’entreprise et lui donner les moyens de réussir sa mission, les signataires du présent accord conviennent que les modalités d’accueil suivantes doivent être respectées :

2-1 Mise à disposition d’une information sur l’entreprise

Lors de l’accueil du stagiaire, l’entreprise met à sa disposition une information sur l’entreprise comportant notamment :

  • le nom des personnes de référence (tuteur, chef d’établissement et/ou responsable RH),
  • l’organigramme de l’entreprise et/ou du service,
  • une information sur les produits et services que l’entreprise propose à ses clients,
  • les principales données économiques et sociales.

2-2 Désignation d’un tuteur

Pour permettre l’accueil et l’accompagnement du stagiaire, l’entreprise s’engage à désigner un tuteur garant du respect des stipulations pédagogiques prévues dans la convention de stage. Le tuteur s’engage à :

  • guider et conseiller le stagiaire,
  • l’informer sur les règles en vigueur dans l’entreprise,
  • favoriser son intégration au sein de l’entreprise et l’accès aux informations nécessaires pendant la durée du stage,
  • l’aider dans l’acquisition des compétences nécessaires,
  • assurer un suivi régulier de ses travaux et de son rapport de stage,
  • évaluer la qualité du travail effectué,
  • le conseiller sur son projet professionnel.

Conformément à l’article 5 de l’accord du 24 septembre 2004 (annexe Avenant n°6 du 07/10/2010) relatif à la formation professionnelle, les parties signataires incitent les entreprises à valoriser la fonction tutorale exercée par les salariés dans leur évolution professionnelle et à tenir compte de l’expérience de tuteur lors des entretiens professionnels et de l’élaboration de leur parcours professionnel.

L’exercice de la fonction tutorale s’effectue selon les dispositions de l’article 5 de l’accord précité sur la formation professionnelle, complété et révisé ainsi : « le tuteur peut suivre deux salariés et/ou stagiaires, trois au plus, tous contrats en alternance ou stages confondus ».

S’agissant des seuls stagiaires, un même tuteur ne peut suivre qu’un nombre limité de stagiaires en même temps. Si, au cours de la semaine civile lors de laquelle il doit être désigné tuteur d’un nouveau stagiaire, il l’a déjà été dans un nombre de conventions supérieur à celui prévu par décret, il ne pourra pas suivre le nouvel arrivant.

2-3 Contenu du stage et attestation de stage

La finalité du stage s’inscrit dans un projet pédagogique et n’a de sens que par rapport à ce projet. Dès lors, son contenu doit être adapté aux études poursuivies et permettre au stagiaire la mise en pratique de ses connaissances théoriques en milieu professionnel.

Pendant son stage, l’étudiant s’engage à :

  • Réaliser sa mission et être disponible pour les tâches qui lui sont confiées,
  • Respecter les règles en vigueur dans l’entreprise,
  • Respecter les exigences de confidentialité fixées par l’entreprise,
  • Rédiger, lorsqu’il est exigé, le rapport ou mémoire dans les délais prévus. Ce rapport devra être présenté aux responsables de l’entreprise avant d’être soutenu.

De son côté, l’entreprise s’engage à s’assurer que la réalisation effective du stage correspond au contenu de la convention de stage conclue entre les parties.

A l’issue du stage, l’entreprise remet au stagiaire une attestation de stage décrivant les missions effectuées, la durée effective totale du stage et le montant total de la gratification versée au stagiaire. Cette attestation pourra accompagner les futurs curriculum vitae de l’étudiant.

2-4 Temps de présence du stagiaire

Les règles applicables aux salariés dans l’entreprise en matière de durée maximale de travail (quotidienne et hebdomadaire), de présence de nuit ainsi que de repos (quotidien et hebdomadaire) et de jours fériés sont étendues aux stagiaires, l’entreprise devant établir, selon tous moyens, un décompte des durées de présence de ces derniers.

Les signataires du présent accord précisent toutefois que les stagiaires ne peuvent être présents dans l’entreprise les jours fériés, le dimanche et durant les horaires de nuit que si le projet pédagogique le nécessite.

Il est interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité.

Article 3 : La convention de stage

Le stagiaire n’est pas lié à l’entreprise qui l’accueille par un contrat de travail et n’a pas le statut de salarié. Une convention de stage doit être conclue, signée par l’établissement d’enseignement, l’entreprise d’accueil, le stagiaire ou son représentant légal, l’enseignant référent et le tuteur de stage.

Elle comporte au minimum les mentions suivantes, prévues à l’article D. 1214-4 nouveau du Code de l’éducation :

  • L’intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire et son volume horaire par année d’enseignement ou par semestre d’enseignement, selon les cas ;
  • Le nom de l’enseignant référent de l’établissement d’enseignement et le nom du tuteur dans l’entreprise d’accueil, étant précisé qu’un même enseignant référent ne peut pas suivre plus de 16 stagiaires simultanément ;
  • Les compétences à acquérir ou à développer au cours du stage;
  • Les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation et des compétences à acquérir et validées par l’entreprise d’accueil;
  • Les dates du début et de la fin du stage ainsi que la durée totale prévue;
  • La durée hebdomadaire de présence effective du stagiaire dans l’entreprise d’accueil et sa présence, le cas échéant, la nuit, le dimanche ou les jours fériés;
  • Les conditions dans lesquelles l’enseignant référent de l’établissement d’enseignement et le tuteur dans l’entreprise d’accueil assurent l’encadrement et le suivi du stagiaire;
  • Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement, le cas échéant ;
  • Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d’accident du travail, ainsi que, le cas échéant, l’obligation faite au stagiaire de justifier d’une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
  • Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s’absenter, notamment dans le cadre d’obligations attestées par l’établissement d’enseignement et des congés et autorisations d’absence mentionnés à l’article L. 124-13 du Code de l’éducation;
  • Les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage ;
  • Les modalités de validation du stage en cas d’interruption ;
  • La liste des avantages offerts par l’entreprise d’accueil au stagiaire, notamment l’accès au restaurant d’entreprise ou aux titres-restaurant et la prise en charge des frais de transport, ainsi que l’accès aux activités sociales et culturelles lorsque l’entreprise d’accueil dispose d’un comité d’entreprise;
  • Les clauses du règlement intérieur de l’entreprise d’accueil qui sont applicables au stagiaire ;
  • Les conditions de délivrance de l’attestation de stage.

La convention de stage peut faire l’objet d’avenants, notamment en cas de report ou de suspension du stage.

Pour chaque stagiaire, l’entreprise d’accueil doit faire figurer les mentions suivantes dans une partie spécifique de son registre unique du personnel (Décret du 27/11/2014) :

  • Les noms et prénoms du stagiaire,
  • Les dates de début et de fin du stage,
  • Les noms et prénoms du tuteur,
  • Le lieu de présence du stagiaire.

Ces mentions doivent figurer dans l’ordre d’arrivée des stagiaires.

Article 4 : Durée du stage

Un même stagiaire ne peut pas effectuer dans la même entreprise un ou plusieurs stages dont la durée excède 6 mois par année d’enseignement.

La durée du ou des stages est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans l’entreprise d’accueil. Ne sont donc pas prises en compte les éventuelles périodes passées dans l’établissement d’enseignement, ou les périodes de congés ou d’absences autorisées visées aux articles 7 et 8 du présent accord.

En cas d’embauche dans l’entreprise dans les 3 mois suivant l’issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d’étude, la durée de ce stage est déduite de la période d’essai, sans pouvoir réduire celle-ci de plus de la moitié.

Par ailleurs et lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi correspondant aux activités confiées au stagiaire pendant son stage, la durée de ce stage est intégralement déduite de la période d’essai.

Enfin et lorsque le salarié est embauché par l’entreprise à l’issue d’un stage d’une durée supérieure à 2 mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté.

Article 5 : Quota de stagiaires

Le nombre de stagiaires qu’une entreprise peut accueillir est limité.

Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l’entreprise d’accueil ne peut dépasser un nombre fixé par décret.

Article 6 : Avantages sociaux

Le stagiaire a accès au restaurant d’entreprise ou aux titres-restaurant dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise d’accueil.

Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transports publics dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise d’accueil.

En outre, les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mises en place par le comité d’entreprise dans les mêmes conditions que les salariés.

Article 7 : Parentalité et maladie

En cas de grossesse, de paternité ou d’adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d’autorisations d’absence pour des durées équivalentes à celles des salariés de l’entreprise d’accueil.

En cas d’interruption du stage pour un motif lié à la maladie, un accident, la grossesse, la paternité ou l’adoption, l’établissement d’enseignement valide le stage, même s’il n’a pas atteint la durée prévue dans le cursus ou propose au stagiaire une modalité alternative de validation de sa formation.

Un report de la fin de la période de stage, en tout ou partie, est également possible, en cas d’accord des signataires de la convention.

Article 8 : Autres congés

Pour les stages d’une durée supérieure à deux mois et dans la limite de 6 mois, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d’autorisations d’absence au bénéfice du stagiaire au cours du stage.

Article 9 : Gratification de stage

Lorsque la convention de stage est d’une durée au moins égale à 4 semaines, le stagiaire bénéficie d’une gratification mensuelle minimale dès le 1er jour du 1er mois de stage.

Les remboursements des frais engagés, ainsi que les avantages attribués par l’entreprise d’accueil pour la restauration, l’hébergement et le transport, ne s’imputent pas sur le montant de la gratification de stage.

Cette gratification minimale est au moins égale au montant admis en franchise de cotisation sociale par la réglementation en vigueur lors de l’exécution du stage (à la date de signature du présent accord ce montant est de 13,75% du plafond horaire de la sécurité sociale par heure de stage, et ce montant sera relevé à 15% à compter du 1er septembre 2015).

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification substantielle du dispositif d’exonération de charges sociales.

En outre, la gratification ci-dessus définie est majorée de :

– 10% au moins pour les étudiants en 3ème année d’étude après le bac,

– 20% au moins pour les étudiants en 4ème année d’étude après le bac,

– 30% au moins à partir de la 5ème année d’étude après le bac.

La gratification telle que définie ci-dessus est fixe quel que soit le nombre de jours ouvrés dans le mois, le stagiaire bénéficiant ainsi de la même somme chaque mois au titre de sa gratification.

Le barème des gratifications mensuelles minimales sur la base d’une durée de présence de 35 heures hebdomadaires s’établit comme suit :

TYPES DE STAGIAIRES/ECOLES Gratification mensuelle minimale
entre le 1er janvier et le 31 août 2015
Gratification mensuelle minimale
à compter du 1er septembre 2015
Formation Bac à Bac +2
1ére année BTS, DUT, DEUG (L1),Montant admis en franchise de cotisation sociale

508,20 €/mois
Montant admis en franchise de cotisation sociale

554,40 €/mois
2éme année BTS, DUT, DEUG (L2)Montant admis en franchise de cotisation sociale

508,20 €/mois
Montant admis en franchise de cotisation sociale

554,40 €/mois
Ecoles d’ingénieurs*, ESC*, Université
1ère année ou licence (L3)Montant admis en franchise
de cotisation sociale +10%

559,02 €/mois
Montant admis en franchise
de cotisation sociale +10%

609,84 €/mois
2éme année ou Maîtrise (M1)Montant admis en franchise
de cotisation sociale +20%

609,84 €/mois
Montant admis en franchise
de cotisation sociale +20%

665,28 €/mois
3éme année ou 3éme cycle, mastère (M2)Montant admis en franchise
de cotisation sociale +30%

660,66 €/mois
Montant admis en franchise
de cotisation sociale +30%

720,72 €/mois

*Pour les écoles de commerce ou d’ingénieurs dites à « prépa intégrée », la gratification des deux premières années est celle prévue pour les formations « Bac à Bac +2 ».

Lorsque la convention de stage est interrompue avant terme, la gratification est due au prorata de la durée de stage déjà réalisée.

Article 10 : Information des Institutions Représentatives du Personnel

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, l’employeur doit chaque trimestre informer le Comité d’Entreprise du nombre de stagiaires accueillis dans l’entreprise, des conditions de leur accueil et des tâches qui leur sont confiées.

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, l’employeur doit informer le Comité d’Entreprise une fois par an, via le rapport sur la situation économique de l’entreprise, du nombre et des conditions d’accueil des stagiaires.

Les délégués du personnel ont accès aux mentions relatives aux stagiaires dans le registre unique du personnel, telles que mentionnées à l’article 3 du présent accord.

Le nombre de stagiaires figure dans le bilan social des entreprises assujetties.

Article 11 : Succession de stagiaires sur un même poste

Sans préjudice de l’article 1er du présent accord, l’accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stages différentes, pour effectuer des stages dans un même poste, n’est possible qu’à l’expiration d’un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent (article L. 124-11 du Code de l’éducation).

Cette disposition n’est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l’initiative du stagiaire.

Article 12 : Hiérarchie des normes

Les entreprises ou établissements de la branche ne peuvent déroger aux dispositions du présent accord. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que les accords d’entreprise comportent des dispositions plus favorables que celles prévues dans le présent accord.

Article 13 : Champ d’application/Publication/Extension/Durée

Le champ d’application du présent accord est celui défini par le titre I de la convention collective des télécommunications, et son avenant du 25 janvier 2002.

Il est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la date de signature.

Il fera l’objet des formalités de dépôt conformément aux dispositions réglementaires visées à l’article L.2231-6 du code du travail.

Les parties conviennent d’en demander l’extension.

Article 14 : Dénonciation/révision

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires employeurs ou salariés avec préavis de trois mois.

Les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L.2261-10 et suivants du code du travail.

Sans préjudice des dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail, chaque signataire ou adhérent peut demander, à tout moment, la révision du présent accord conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du code du travail.

Toute demande de révision présentée par l’un deux devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés.

Les négociations débuteront le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai maximum de deux mois après la date de réception de la demande de révision.

Dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-8 du code du travail, les modifications adoptées donneront lieu à des avenants se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord ou les complétant.

Fait à Paris, le 19 mars 2015

CFDT

CFTC

FO

CFE-CGC

UNETEL-RST